Allocution de Me Julie Latour

Ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal

Présentée à l’auditorium de la Grande Bibliothèque

 le 28 avril 2010 

 

 

 

La protection juridique de la laïcité :

essentielle au maintien de la cohésion sociale

 

 

 

1.    D’une laïcité factuelle à une laïcité officielle

La valeur de laïcité est inscrite de longue date dans le parcours du Québec. Il s’agit d’une valeur reconnue dans laquelle les institutions publiques du Québec prennent assise. Nos institutions publiques sont laïques, incluant maintenant nos commissions scolaires, et notre corpus de droit privé, au premier chef le Code civil du Québec, est séculier. 

Or, cette valeur pourtant si évidente, à la base de notre démocratie, ne se retrouve proclamée dans aucun texte juridique d’importance, de façon constitutionnelle ou autrement prépondérante. Est-ce parce que la laïcité est à ce point avérée qu’on la croyait protégée par les diverses lois existantes ? À tout événement, comme disait Talleyrand au congrès de Vienne : « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. »

 

Dans une société marquée par la prolifération législative et réglementaire, on peut s’interroger sur le silence qui entoure les valeurs communes du Québec, dont au premier chef le caractère séculier de notre société, par comparaison avec l’étendue et l’importance juridique des instruments qui accordent une protection constitutionnelle aux libertés individuelles.

 

Ce décalage préoccupe la population du Québec, en particulier face au réinvestissement du religieux dans la sphère publique qu’autorisent les Chartes des droits. 

Ces revendications religieuses se fondent d’ailleurs sur une formidable contradiction. Alors qu’il nous a fallu des siècles pour en arriver à l’État de droit que nous connaissons, en nous éloignant de la théocratie, le religieux utilise maintenant le droit, i.e. les Chartes des droits, pour s’imposer dans la société civile. Et le fait religieux, protégé à titre de droit individuel, est en fait un phénomène collectif, marqué par le prosélytisme, qui souhaite étendre son influence dans nos sociétés.

Il apparaît donc impératif de tracer des balises claires afin d’outiller les tribunaux à prendre en compte les valeurs collectives, dont la laïcité, dans leurs décisions. Ce ne serait pas la première fois que le législateur ait à combler un silence pour tenir compte d’une réalité changeante.  Cela fut le cas jadis en matière de protection des droits des consommateurs, et, plus récemment, de gouvernance étatique et de supervision des marchés financiers.

2.     Composantes et rôle structurant de la laïcité

La laïcité a un rôle social structurant indéniable.

La séparation entre l’Église et l’État est constitutive du principe même de liberté de religion, car c’est par l’avènement de la neutralité de l’État dans le domaine religieux que l’ouverture à la liberté de religion pour tous les croyants et croyantes de diverses religions peut se matérialiser. La laïcité est donc une condition essentielle d’un véritable pluralisme, qui inclut le respect de toutes les convictions religieuses, tout autant que la liberté de conscience des citoyens. La liberté de croire, de même que celle de ne pas croire.

La valeur de laïcité amène des principes institutionnels : la séparation de l’État et de la religion et la neutralité de l’État, ainsi que des composantes de nature individuelle: la liberté de conscience et de religion. Liberté et laïcité sont intimement liées et sont à la base d’un État démocratique.

En outre, la laïcité reflète un état d’esprit qui transcende la question du port de signes religieux ostensibles. Elle signifie l’adhésion aux valeurs citoyennes, le respect d’un espace sociétal commun où les différences s’effacent afin de préserver un lieu neutre où chacun peut se reconnaître dans le lien social.

3.    Sens étymologique

Le rôle de la laïcité dans le maintien de la cohésion sociale est manifeste lorsque l’on retourne à son sens étymologique. Selon le Larousse, le terme « Laïcité » provient du mot grec laikos qui signifie : « qui appartient au peuple ». À mon sens, la laïcité appartient au peuple, car elle est définie par le peuple, qui forge ses institutions publiques à l’abri de pouvoirs tiers, et elle définit ainsi le peuple, qui se reconnaît dans cet espace public qu’est sa nation.  La notion de peuple réfère aussi à l’unité citoyenne à la base du contrat social, par opposition à la fragmentation et à l’individualisme. Enfin, de façon métaphorique, on retrouve aussi le mot CITÉ dans celui de laïcité.

Pour les citoyens, la laïcité génère aussi un sentiment de réciprocité : chacun peut exprimer de façon privée et publique ses aspirations religieuses ou sa liberté de conscience, mais il demeure un espace civique neutre où les différences s’abolissent et où tous se réunissent dans l’identité citoyenne.

4.     La neutralité de l’État doit être réelle et apparente

 

En vertu des principes institutionnels de la laïcité, l’État doit s’obliger à une neutralité totale, laquelle doit être réelle et apparente. Ceci implique que les fonctionnaires et agents de l’État doivent s’abstenir de manifester leurs convictions religieuses, tout comme cela est le cas pour l’obligation de neutralité politique et le devoir de réserve que prescrivent les articles 10 et 11 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1). Les citoyens qui choisissent d’appartenir à la fonction publique ont une obligation individuelle de réciprocité envers la neutralité de l’État.

En effet, peut-on penser qu’un tribunal où un juge, une greffière ou un huissier serait autorisé à porter des signes religieux demeurerait neutre ? Et que penser du rôle particulier des enseignants dans la formation de l’esprit citoyen des étudiants en conformité avec les valeurs sociétales publiques communes, dont la neutralité de l’État, et l’égalité hommes-femmes ?  

 

 

5.    Reconnaissance politique

Le 8 février 2007, dans son importante déclaration annonçant la formation de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodements reliées aux différences culturelles, communément appelée la Commission Bouchard-Taylor, le Premier ministre Jean Charest a déclaré solennellement les valeurs qui définissent le Québec, et je cite:

« Le Québec est une nation. Notamment par son histoire, sa langue, sa culture et ses institutions.

La nation du Québec a des valeurs, des valeurs solides, dont entre autres :

 

  • L’égalité entre les femmes et les hommes
  • La primauté du français
  • La séparation entre l’État et la religion

Ces valeurs sont fondamentales. Elles sont à prendre avec le Québec. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. » (soulignement ajouté)

Une déclaration aussi solennelle aurait dû amener une consécration constitutionnelle ou législative de ces valeurs fondamentales, dont le principe de laïcité. Or, cela se fait toujours attendre. Ce qui n’est pas sans impact dans le nécessaire équilibre à instaurer entre les droits collectifs et les droits individuels, considérant les autres droits fondamentaux enchâssés dans les Chartes des droits et libertés. D’où le récent malaise identitaire qui a caractérisé le Québec, dans ce qui a été qualifié de crise des accommodements raisonnables.

6.    L’esprit Bouchard-Taylor et le relativisme culturel

L’exercice Bouchard-Taylor devait élucider les rapports entre les citoyens qui composent le Québec moderne. Au lieu de cela, nous avons eu droit à une dérive du but de la Commission, qui au lieu de rapprocher les citoyens les a divisés, en stigmatisant tout au long de son rapport un seul groupe, la majorité d’accueil. Alors que les commissaires recommandent l’adoption par le Québec d’un texte officiel pour définir la notion d’interculturalisme, variante du multiculturalisme qu’ils préconisent, ils ne proposent aucun socle commun.

Quant au passé catholique du Québec, les commissaires écrivent ce qui suit :« Pour construire un avenir rassembleur, la société québécoise doit », selon le rapport, « éviter de diriger contre toute religion le ressentiment lié à un passé catholique » (car les Québécois canadiens-français seraient, selon les commissaires, unanimement porteurs d’un « sentiment d’hostilité envers le passé catholique » et tributaires « d’un mauvais souvenir de l’époque où le clergé exerçait un pouvoir excessif »).

Pourquoi imputer du ressentiment? Se peut-il au contraire que les Québécois nourrissent une fierté légitime à l’endroit de la salutaire distanciation qu’ils ont opérée depuis cinq décennies entre les pouvoirs civils et religieux, ce qui a permis l’avènement du Québec moderne et l’instauration de Chartes des droits et libertés? Est-il possible que les Québécois estiment déterminant que la dignité des individus et la valeur d’égalité entre les hommes et les femmes aient pu se construire grâce à la fin de l’immixtion des préceptes religieux dans la sphère publique ?

Enfin, de l’avis des commissaires, nous devons construire une mémoire nationale qui tienne compte de la diversité ethnoculturelle, soit, mais surtout qui « rende le passé québécois accessible aux citoyens de toutes origines ». Doit-on réécrire notre histoire ?

7.    L’idéologie du multiculturalisme

Sous le couvert du multiculturalisme et de la protection tous azimuts des droits individuels, une résistance se fait entendre à toute protection juridique de la laïcité. Cette vision fort sélective semble mettre de côté l’important rôle de la laïcité dans l’équilibre sociétal.

Sur quoi repose le multiculturalisme ? Plusieurs penseurs décrivent l’idéologie du multiculturalisme comme binaire plutôt que multiple, en ce qu’elle concerne deux groupes, le majoritaire ou dominant (i.e. réputé mauvais) face au groupe minoritaire, (i.e. réputé bon), soit le retour à la dichotomie oppresseur/opprimé. Voilà qui s’avère pour le moins paradoxal dans le cas du Québec, qui est dans ce contexte considéré comme une majorité, alors qu’il constitue en fait une minorité précaire au plan national et à l’échelle continentale de l’Amérique, sans garantie de pérennité.

De plus, alors que le Canada, à travers la promotion de la Charte canadienne et du multiculturalisme, valorise la protection des identités, il semble que l’identité québécoise soit la seule exclue de cette protection au plan de l’octroi de droits collectifs. Faut-il rappeler que la notion de multiculturalisme, maintenant enchâssée dans la Charte canadienne, fut, de l’avis de plusieurs, adoptée pour diluer significativement la notion de biculturalisme et des deux peuples fondateurs du Canada, dont le Québec était partie intégrante ?

8.     Réfutation de la laïcité ouverte

 

On entend beaucoup parler ces jours-ci du concept de laïcité ouverte, une laïcité que l’on peut qualifier de fort restrictive. Ce concept repose sur trois postulats qui, en tout respect, ne résistent pas à une analyse sérieuse.

Tout d’abord, sous le couvert du pluralisme, la laïcité ouverte postule que la présence du religieux dans la sphère publique ne serait pas menaçante, sous prétexte que nous ne sommes plus en présence d’une seule religion, mais bien de plusieurs religions qui coexistent. On banalise ainsi l’intrusion du religieux dans l’espace public. Pourtant, si nous voulions favoriser une religion, ces tenants de la laïcité ouverte monteraient aux barricades. Or, ce n’est pas parce que plusieurs religions veulent s’afficher que ceci atténue quoi que ce soit à l’immixtion du religieux dans la sphère publique. Au contraire, nous avons maintenant droit à une surenchère des religions les unes envers les autres.

Cette surenchère des religions s’illustre notamment par un exemple évocateur, chez nos voisins ontariens, fiers tenants du multiculturalisme, où les débats à Queen’s Park, le parlement provincial, sont précédés chaque jour par la récitation intégrale de 7 prières ! Par comparaison, nous débutons les travaux à l’Assemblée nationale du Québec par une minute de silence.

Ainsi, si nous devions permettre le port de signes religieux chez les fonctionnaires, quelle serait la prochaine étape : les diverses confessionnalités demanderont-elles ensuite des quotas par bureaux gouvernementaux, afin que le paysage visuel soit équitable ?

Cette insouciance, sous le couvert de la tolérance, fait fi du prix humain considérable qui fut payé dans l’histoire pour en arriver à l’État de droit que nous connaissons, afin que nos normes juridiques n’aient plus à sanctionner le droit divin.

On peut ajouter que la défense du fait religieux n’a en soi rien de progressiste, les trois grandes religions monothéistes étant fondées sur des principes séculaires passéistes, sinon mêmes franchement discriminatoires, notamment à l’égard des femmes, qui composent la moitié de l’humanité.

En second lieu, les tenants de la laïcité prétendument ouverte font valoir que cette présence religieuse n’est qu’apparente et ne menace pas le droit substantif du Québec. Or, cette assertion ne s’avère pas davantage fondée. Le religieux menace non seulement d’autres droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression (récent épisode Anne Coulters à Ottawa), l’égalité entre les femmes et les hommes (avis juridiques de la CDPJ) et la non discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, mais il menace nombre d’autres acquis en droit substantif.

À titre d’illustration, le Québec est doté de l’une des législations les plus interventionnistes au monde en matière de protection de la jeunesse, afin de favoriser le meilleur intérêt de l’enfant. Or, des directeurs de Centres jeunesse, des travailleurs sociaux et psychologues qui y œuvrent font valoir sur nombre de tribunes publiques les pressions très fortes auxquelles ils sont soumis pour considérer que les châtiments corporels sont acceptables dans certaines cultures ou religions, où l’autorité paternelle serait prédominante, et qu’ils ne doivent pas de ce fait intervenir. Y a-t-il deux catégories d’enfants au Québec, i.e. ceux qui bénéficient de la protection de l’État et ceux qui en seraient privés??

En troisième lieu, la laïcité ouverte et le multiculturalisme favoriseraient l’intégration. À cet égard, l’exemple des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne réfute cette thèse. 

Enfin, la laïcité ouverte entraîne la négation de la liberté de conscience, une liberté fondamentale pourtant protégée au même titre que la liberté de religion. En effet, la protection de la liberté de conscience inclut la liberté de ne pas croire. Or, du moment que l’on permet aux fonctionnaires d’arborer des signes religieux, qu’en est-il, au-delà de la l’entorse à la neutralité de l’État, du respect de la liberté de conscience des autres citoyens ?

L’ouverture au concept de laïcité ouverte a récemment amené la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dans son avis de mars 2010 à reléguer au simple rang de conflit de valeurs, soi-disant non protégé par la Charte, la liberté de conscience qui pourrait être invoquée par un citoyen à l’encontre du port de signes religieux par une fonctionnaire de la RAMQ. Un simple conflit de valeurs qui n’impliquerait pas un conflit de droits.

De même, la Commission des droits de la personne ajoute que « le port du hidjab ne comporte pas nécessairement un sens religieux » (à la page 3). Pour elle :

« La détermination de la signification religieuse ou non du port du hidjab relève donc de la personne qui le porte. Aussi, le seul fait qu’un client y voit un symbole religieux ne constitue pas une assise pour considérer que ce symbole porte atteinte à sa liberté de conscience.» (à la page 3, Avis CDPJ, Cat. 2.119-1.1, Mars 2010.)

En tout respect, y aurait-il une approche de deux poids deux mesures en matière de liberté de religion, au détriment de la protection de la liberté de conscience des citoyens du Québec ?

Or, ceci apparaît en contradiction avec la jurisprudence, qui confirme la protection accordée à liberté de conscience, dont l’arrêt Maurice c. Procureur général du Canada, [2002] CFPI 69. Dans cette affaire, on avait antérieurement servi au demandeur, détenu dans un établissement pénitentiaire, des repas végétariens parce qu’il adhérait à la foi Hare Krishna. Toutefois, lorsqu’il renonça plus tard à cette foi, il continua d’exiger des repas végétariens spéciaux, en se fondant sur sa liberté de conscience, soit son adhésion au végétarisme. Cela lui fut refusé, le Service correctionnel invoquant que le végétarisme ne se fondait sur aucune culture ou religion. La Cour fédérale a déclaré que l’approche du Service correctionnel était incohérente, ce dernier ne pouvant appliquer l’art. 2a) de la Charte canadienne d’une façon fragmentaire; les deux libertés, soit la liberté de religion et de conscience, doivent être reconnues.

9.    Évolution de la jurisprudence en matière de liberté de religion

La jurisprudence en matière de liberté de religion et de liberté de conscience depuis l’avènement des Chartes des droits et libertés, en particulier de la Charte canadienne en 1982, est foisonnante.

La Cour Suprême du Canada a initialement donné une interprétation large et libérale à la notion de liberté de religion. Mais des arrêts récents démontrent une évolution dans la pensée de la Cour.

Dans l’affaire Amselem, [2004] 2 R.C.S 551, les juges majoritaires ont permis l’installation de souccahs sur les balcons des appartements des plaignants au Sanctuaire du Mont-Royal, bien que la convention de copropriété à laquelle ils avaient volontairement adhéré proscrive clairement ce type de construction. Pour eux, la croyance subjective sincère des demandeurs qu’ils devaient ériger une souccah s’avère suffisante, sans preuve d’experts, sans référence aux préceptes religieux, ni analyse rigoureuse de leurs pratiques antérieures. Je note qu’il s’agit d’un arrêt où la Cour fut très divisée, à 5 juges contre 4.

L’approche majoritaire favorisant la croyance subjective sincère en matière de liberté religieuse a été de nouveau validée par la Cour suprême dans l’arrêt Multani, [2006] 1 R.C.S. 256, soit l’affaire du kirpan dans la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Notons toutefois que cet arrêt porte sur la validité d’une décision du conseil des commissaires, le tout dans un contexte administratif précis. On y  rejette l’argument de la sécurité, sans par ailleurs aborder celui de la laïcité. Il s’agit donc d’un cas d’espèce que l’on semble pourtant avoir élevé au rang de précepte absolu.

Les décisions en matière d’accommodement raisonnable de la liberté religieuse ont fait couler beaucoup d’encre, au Québec en particulier. Si le Québec et les autres provinces canadiennes sont généralement au diapason quant à la définition et à la portée des autres droits fondamentaux, force est de constater que tel n’est pas le cas en matière d’interprétation de la liberté religieuse.

En effet, dans quatre des principaux arrêts fondés sur des demandes d’accommodement religieux, incluant les affaires Amselem et Multani précitées, la Cour d’appel du Québec a rendu des décisions opposées à celles de la Cour Suprême du Canada, qui elle même est souvent fort divisée en ce domaine. (Les autres sont les affaires Commission scolaire de Chambly c. Bergevin (1994), et celle de la Congrégation des témoins de Jéhovah de 2004).

Il se dégage une vision fort différente du fait religieux de la part des juges du Québec de celle partagée par les juges du reste du Canada. Ce clivage jurisprudentiel reflète les valeurs dominantes distinctes en cette matière au sein de ces sociétés respectives.

Deux décisions très récentes apportent toutefois un nouvel éclairage et accordent une vision beaucoup moins individualiste et plus restrictive à la protection constitutionnelle de la liberté de religion. La Cour réajuste le tir.

Tout d’abord, l’affaire Bruker c. Marcovitz [2007] 3 R.C.S. 607, où la Cour suprême a déclaré valide l’engagement écrit d’un époux, dans le cadre de procédures de divorce, d’accorder aussi le get (divorce judaïque) à son épouse, engagement que ce dernier avait ensuite refusé d’exécuter, invoquant une entrave à sa liberté de religion. Ce refus portait préjudice à son ex-épouse, l’empêchant de se remarier selon les préceptes du judaïsme. Dans sa décision, la Cour a concilié les deux valeurs en cause, soit la liberté de religion revendiquée et la valeur d’égalité entre les hommes et les femmes, pour faire prévaloir la seconde. Pour ce faire, les juges de la majorité se sont fondés sur l’article 9.1 de la Charte québécoise qui demande aux tribunaux d’assurer la protection des droits des citoyens du Québec en appréciant et en conciliant ces droits avec les autres valeurs publiques, en l’occurrence l’égalité hommes-femmes.  De plus, on y établit un lien entre l’obligation religieuse alléguée et les préceptes religieux applicables.

On y pose surtout implicitement une autre vision du multiculturalisme canadien, englobant aussi l’intérêt de la majorité.

« (…) (L)e droit à la protection des différences ne signifie pas que ces différences restent toujours prépondérantes.  Celles-ci ne sont pas toutes compatibles avec les valeurs canadiennes fondamentales et par conséquent, les obstacles à leur expression ne sont pas tous arbitraires », écrit la juge Abella, au nom de la majorité (paragraphe 2).

L’autre arrêt qui s’inscrit dans cette récente évolution, Alberta c. Hutterian Brethren Colony, fut rendu en juillet [2009] 2 R.C.S. 567. Dans cette affaire, la Cour suprême a, contrairement à tous les tribunaux inférieurs, validé la législation de l’Alberta imposant depuis 2003 la photographie obligatoire sur les permis de conduire. Pour la Province, l’imposition de la photographie universelle vise à réduire le vol d’identité et la fraude. Les membres de la Colonie Huttérite se sont objectés pour des motifs religieux à l’obligation de se faire photographier.  Ils ont contesté la validité de ce règlement. Bien que contrevenant à la liberté de religion, le règlement a été reconnu valide et justifié au sens de l’article premier de la Charte canadienne, le tribunal ayant pris en considération l’objectif social important visé par la mesure législative pour l’ensemble de la société.

Pour la Cour suprême :

« […] il est inévitable que certaines pratiques religieuses soient incompatibles avec les lois et la réglementation d’application générale. » (paragraphe 90)  « La Charte garantit la liberté de religion, mais ne protège pas les fidèles contre tous les coûts accessoires à la pratique religieuse.  Plusieurs pratiques religieuses entraînent des coûts dont la société juge raisonnable qu’ils soient supportés par les fidèles ». (paragraphe 95)

 

Ainsi, pour la Cour, la mesure laisse aux membres de la Colonie la possibilité de faire un choix entre observer ou non les préceptes de leur religion. Pouvoir conduire une automobile sur les voies publiques ne constitue pas un droit, mais un privilège, affirme le plus haut tribunal du pays. 

Enfin, la Cour confirme que la notion d’accommodement raisonnable ne s’applique pas à l’action législative de l’État, mais uniquement aux rapports privés entre individus ou à des situations marquées par des circonstances précises.  

10. Assurer la protection législative de la laïcité

La protection législative de valeurs collectives, tout particulièrement celle de la laïcité, est-elle possible malgré les limites posées par l’existence des Chartes des droits et libertés ?

À la lumière de l’évolution jurisprudentielle de la Cour suprême, tel que reflétée dans les affaires Bruker et Colonie Huttérite, il m’apparaît qu’une législation présentant l’objectif gouvernemental important et réel de préserver la laïcité des institutions publiques pourrait très vraisemblablement, selon son contenu, être validée par la Cour.

Dans cette perspective, la décision de la Cour suprême dans R. c. Edwards Books and Art Ltd, [1986] 2 R.C.S  713 revêt une importance toute particulière quant à la confirmation de la validité d’une loi fondée sur un objet laïque. De plus, dans Edwards Books, la Cour note que la liberté de religion, contrairement peut-être à la liberté de conscience, comporte des objets à la fois individuels et collectifs (paragr. 145).

L’arrêt Edwards Books reprend également la caractérisation juridictionnelle effectuée dans Big M Drug Mart où la Cour suprême confirme qu’une loi ayant un objet laïque relève du par. 92(13) portant sur la propriété et les droits civils dans la province, et s’avère donc du ressort provincial plutôt que fédéral (à la page 355).

Cette protection de la valeur de laïcité peut revêtir diverses formes. L’approche optimale en serait la confirmation dans un texte constitutionnel dont le Québec pourrait se doter. Les parlementaires de l’Assemblée nationale prêtent serment sur la constitution du Québec, mais il s’agit pour l’instant d’un corpus disparate qui pourrait à cette occasion être réuni. Alternativement, des modifications à la Charte québécoise des droits et liberté (ajouts au sein des articles prépondérants) pourraient être envisagées, avec des précisions corrélatives dans certaines législations afin de donner plein effet aux modalités de la laïcité envisagée, par exemple la Loi sur l’instruction publique, sur l’enseignement privé, la Loi sur la fonction publique, etc. Une Charte de la laïcité dans les services publics et d’enseignement pourrait également s’avérer un moyen approprié. 

Nous avons déjà un précédent en matière de protection d’une valeur publique. En effet, malgré la levée de boucliers qui a accompagné son adoption en 1977, la Charte de la langue française fait maintenant l’objet d’un consensus social et protège une valeur collective qui est à la base même de l’identité québécoise. D’autres pays, dont des États américains, se sont dotés de législations similaires afin de protéger la langue nationale.

Tout en apportant certains aménagements à la Charte de la langue française, la Cour suprême a reconnu, dans les années 1980, que la législation québécoise visant à protéger le français constituait effectivement un objectif important et légitime pour en assurer la survie et que l’État québécois pouvait, sous certaines conditions, légiférer en ce domaine. (Ford c. PG du Québec, [1988] 2 R.C.S. 790).

Quant à la laïcité, ne pas agir, c’est prendre position, car l’inaction législative entraînera l’érosion de cette valeur fondamentale, source de cohésion sociale, tout autant que l’érosion de l’espace public, lieu privilégié de l’intégration citoyenne. D’autres États démocratiques modernes, dont la France, la Belgique et la Suisse ont légiféré à cet égard.

Il peut s’agir d’un défi au plan juridique dans un contexte ou des Chartes des droits sont présentes, mais il en va de l’avenir de la société québécoise. Ce défi, au lieu d’être un frein, devrait constituer le moteur de l’action législative du gouvernement du Québec, puisque nos valeurs collectives, tout autant que les droits individuels, doivent être reconnues. L’État a le devoir impératif, à titre de législateur, de donner aux tribunaux les outils nécessaires afin de leur permettre d’interpréter les lois et les Chartes des droits en tenant compte des valeurs publiques fondamentales de notre société.

Notre société et notre droit doivent demeurer intègres face aux tentatives d’intrusion du religieux dans la sphère publique, que ce soit dans l’interprétation du Code civil, dans le contenu des programmes scolaires et surtout face au respect de cette valeur fondatrice du Québec qu’est l’égalité hommes–femmes.

 

 

11. Des valeurs universelles incarnées de façon originale

 

Plutôt que l’adhésion au multiculturalisme ou à l’interculturalisme, la solidarité sociale est une valeur collective qui revêt une grande importance au Québec, et qui s’incarne de façon tangible dans plusieurs législations et mesures sociales pour le bien commun que le Québec a mises de l’avant, entièrement distinctes des Chartes des droits. À titre d’illustration, le Québec se démarque par :

Droit du travail et de l’emploi

  • le plus haut taux de syndicalisation en Amérique du Nord;
  • une importante protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs;

 

Égalité hommes -femmes

  • un Code civil contenant des dispositions particulières, notamment pour les droits des femmes, dont le maintien du nom de chaque époux en mariage;  à l’article 393 CCQ, qui constitue un puissant symbole, etc;
  • une législation sur l’équité salariale;
  • des garderies publiques subventionnées à 7$ par jour ;
  • un taux de 80% des mères d’enfants de moins de 6 ans qui sont sur le marché du travail et où l’on retrouve moins de femmes monoparentales sur l’aide sociale;

Protection des jeunes

  • une législation unique en matière de protection de la jeunesse, donnant une grande importance à l’intérêt de l’enfant;
  •  une justice pénale pour les jeunes axée sur la réadaptation plutôt que le châtiment, et le taux de criminalité chez les mineurs le moins élevé au Canada et dans plusieurs sociétés;

 

Protection de l’orientation sexuelle

  • La première juridiction au monde à avoir ajouté la protection de l’orientation sexuelle dans un texte quasi-constitutionnel, la Charte québécoise des droits et libertés, en 1976, et l’introduction avant toute autre province de l’union civile chez les conjoints de même sexe.

Ainsi, contrairement à ce que plusieurs affirment, les valeurs collectives du Québec ne sont pas des valeurs universelles abstraites ou désincarnées.

Par ailleurs, notons que le droit civil est fondé sur une approche déductive et codifiée, et qu’il tolère de ce fait plus difficilement le cas par cas institué par la Charte canadienne, plus proche des notions de common law.

Soulignons aussi que la Charte québécoise, adoptée sept ans avant la Charte canadienne, n’est pas fondée sur la suprématie de Dieu, comme la Charte canadienne et qu’elle privilégie des valeurs collectives et non de seuls droits individuels, comme en témoigne notamment son préambule et son article 9.1.

12. Conclusion

 

Le Québec a connu un parcours noble, enrichi de la présence de tous ceux qui le composent. Il nous appartient d’affirmer et de protéger les valeurs publiques qui nous définissent et qui contribuent à faire de notre société un modèle sur la scène internationale.

Si les enjeux du rapatriement de la constitution en 1982, de Meech et Charlottetown avaient un côté abstrait pour nombre de citoyens québécois, la stagnation politique actuelle et l’expérience d’accommodements souvent controversés rendent éminemment concrète, sinon même urgente, la question de la reconnaissance des valeurs collectives du Québec, dont la laïcité. La volonté politique d’agir doit transcender la traditionnelle dichotomie fédéraliste-souverainiste.

La laïcité pose la question de quel Québec nous voulons pour demain. À mon sens, le devenir d’une société ne peut se fonder sur l’exacerbation des différences, mais sur l’adhésion à un socle commun de valeurs citoyennes. La solidarité sociale qui définit le Québec m’apparaît un projet rassembleur.

De tout temps, les défenseurs de la laïcité, source de liberté citoyenne et d’égalité entre les hommes et les femmes, ont dû se heurter à l’opinion dominante et, pour reprendre la formule évocatrice d’Albert Camus, « résister à l’air du temps ».  Voilà ce à quoi nous sommes conviés, pour l’avenir du Québec.

Le 25 avril 2010 se tenait à Beyrouth une grande manifestation réunissant des milliers de personnes pour réclamer la laïcité, le mariage civil et l’État de droit. Une « Laicité Pride » inédite, titrait le Courrier international.  Et nous, au Québec, sommes-nous prêts à perdre ce que nous avons si chèrement acquis ?

Je vous remercie de votre attention.

Tous droits réservés,  Julie Latour,  2010.

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